Code du travail

Article L145-13

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 16 décembre 2000 au 30 avril 2008

En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte de référence pour les majorations de retard a été mis à jour, passant de la loi de 1975 au code monétaire et financier.

En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du

Les majorations de retard prévues par l'

article L. 313-3 du code monétaire et financiercessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

En vigueur du samedi 1 août 1992 au vendredi 15 décembre 2000

En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues par l'

article 3

de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.