Article L143-13-1
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2008-05-01
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.