Article L143-11-15
Abrogé depuis le 2008-05-01 par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.
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