Code du travail

Article L143-11-15

Article L143-11-15

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2008

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.