Article L143-11-11
Abrogé depuis le 2008-05-01 par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
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