Code du travail

Article L141-14

Article L141-14

L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de cette allocation.

Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de cette allocation.

Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.