Article L123-7
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
6 cités
Abrogé depuis le 2008-05-01
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6 cités
En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 1983
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.