Code du travail

Article L122-50

Article L122-50

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.