Code du travail

Article L122-14-2

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 8 août 1989 au 19 janvier 1991

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du mardi 8 août 1989 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de l'employeur en cas de licenciement économique, notamment l'indication des motifs économiques ou technologiques et des critères de sélection, ainsi que la mention de la priorité de réembauchage.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version précise que l'employeur doit mentionner les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, sauf en cas de motif économique ou disciplinaire, tandis que la version précédente exigeait cette mention uniquement sur demande écrite du salarié.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mardi 30 décembre 1986