Code du travail

Article L122-14-1

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 4 janvier 1975 · En vigueur du 8 août 1989 au 19 janvier 1991

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du mardi 8 août 1989 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la notification du licenciement pour motif économique pendant le délai de réflexion, précisant que le licenciement ne prend effet qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de conversion.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au lundi 7 août 1989

En résumé. Les délais de notification du licenciement ont été précisés et allongés pour certains cas spécifiques, notamment en cas de licenciement économique ou pour les membres du personnel d'encadrement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d'autorisation administrative pour les licenciements collectifs économiques d'au moins dix salariés sur trente jours.

En vigueur du vendredi 4 juillet 1986 au mercredi 31 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version précise que le licenciement collectif pour motif économique doit concerner au moins dix salariés dans une période de trente jours, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ce seuil.

En vigueur du samedi 4 janvier 1975 au jeudi 3 juillet 1986