Code du travail

Article L122-3-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.