Article L322-9
Abrogé depuis le 1983-01-01
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
1 version
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Abrogé depuis le 1983-01-01
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le samedi 1 janvier 1983
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.