Code du travail

Article L322-9

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 23 novembre 1973

La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1982

La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.