Code du travail

Article L122-28-4

Article L122-28-4

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, bénéficient d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail (1).

(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 1977

Abrogé le jeudi 5 janvier 1984

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, bénéficient d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail (1).

(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.