Code du travail

Article L122-3-12

Article L122-3-12

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé et à l'article L. 122-3.

Elles ne sont pas applicables non plus en cas de rupture anticipée due au fait du salarié ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé et à l'article L. 122-3.

Elles ne sont pas applicables non plus en cas de rupture anticipée due au fait du salarié ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.