Code du travail

REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Article L122-1

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

Article L122-2

La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.

Article L122-3

L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.