Code du travail

Article L122-2

Article L122-2

La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :

contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.