Code du travail

Article L122-1

Article L122-1

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.