Code du travail

Article L122-4

Article L122-4

Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 29 septembre 1974

Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.