Code du travail

Article L122-4

Abrogé29 septembre 1974

Créé le 23 novembre 1973

Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 1974

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 28 septembre 1974