Code du travail

Article L121-5

Article L121-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le samedi 6 février 1982

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.