Article L121-5
Abrogé depuis le 1982-02-06
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.
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Abrogé depuis le 1982-02-06
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.
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En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979
Abrogé le samedi 6 février 1982
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.