Code du travail

CONFLITS COLLECTIFS

Abrogé14 novembre 1982
Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-5 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est transmis au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 F .
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, rapport en est établi au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction sera punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F.

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 13 novembre 1982

CONFLITS COLLECTIFS
Article L532-1