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Code du travail applicable à Mayotte

Article D514-1

Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L514-1, R514-1, R514-2

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur,

L. 514-1

,

R. 514-1

ou

R. 514-2

, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux

L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001

Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles

L. 514-1

,

R. 514-1

ou

R. 514-2

, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.

L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.