Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article D233-6

Transféré1 novembre 2012

Créé le 27 octobre 2006

Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mercredi 31 octobre 2012

Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

Ces décisions peuvent accorder des homologations :

1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;

2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;

3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.