Code du travail applicable à Mayotte

Article L733-6

Créé le 2 juin 2012

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5.
Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 10