Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
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