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Code du travail applicable à Mayotte

Article L515-4

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux

Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque

Les sentences arbitrales doivent être motivées.

Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.

Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail.

Les sentences arbitrales doivent être motivées.

Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.