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Code du travail applicable à Mayotte

Article L055-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 8 août 2012 au 31 décembre 2017

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les sanctions aux discriminations commises après un harcèlement moral ou sexuel, avec une amende réduite à 3 750 €, tandis que l'ancienne version concernait uniquement le harcèlement moral avec une amende de 15 000 €.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € lesfaits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moralou sexueldéfinis aux articles L. 052-2, L. 053-2et L. 053-3 du présent code.La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 7 août 2012

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 1

Les faits de harcèlement moral, définis à l'article L. 052-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.