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Code du travail applicable à Mayotte

Article L054-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 8 août 2012 au 31 décembre 2017

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version étend les actions en justice des syndicats aux articles L. 053-1 à L. 053-4, en plus des articles déjà mentionnés.

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 7 août 2012

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 1

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.