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Code du travail applicable à Mayotte

Chapitre IV : Actions en justice

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 8 août 2012 au 31 décembre 2017

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 8 août 2012 au 31 décembre 2017

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre IV : Actions en justice
Article L054-1
Article L054-2