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Code du travail applicable à Mayotte

Article L450-3

Transféré1 juillet 2012

Créé le 1 janvier 2006

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

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Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2012

Transféré parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles

L. 435-1

à

L. 435-3

et

L. 433-16

et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.