Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Créé le 1 janvier 2006
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Créé le 1 janvier 2006
Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2012
Transféré parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles
L. 435-1
à
L. 435-3
et
L. 433-16
et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.