Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.