Section précédente

Section suivante

Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012

Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Créé le 1 juillet 2012

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Article L413-24
Article L413-25