Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017