Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article L325-4

Créé le 6 juin 2014

Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives au programme annuel de développement des activités géré par l'agence et ajouter une aide de l'État pour les personnes éligibles percevant certaines allocations.