Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Maintien d'allocation

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 6 juin 2014

Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Maintien d'allocation
Article L325-4
Article L325-5