Code du travail applicable à Mayotte

Article L325-8

Abrogé6 juin 2014

Créé le 23 février 2002

Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6.
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.

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Abrogé depuis le vendredi 6 juin 2014

En vigueur du samedi 23 février 2002 au jeudi 5 juin 2014

Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'

article L. 325-9

et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'

article L. 325-6

.

Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles

L. 325-3

à

L. 325-8

, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.