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Code du travail applicable à Mayotte

Article L312-7

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 4 (V)

En résumé. La modification concerne uniquement la référence aux articles de loi dans les formalités d'emploi des salariés, passant de L. 143-3 à L. 143-7.

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne

1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7et L. 311-1

.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations de paiement solidaire pour les personnes condamnées ayant recours à du travail dissimulé, tandis que la version précédente ne contenait qu'une référence à un décret d'application.

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles

L. 143-3

et

L. 311-1

.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.