Code du travail applicable à Mayotte

Article L230-12

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

Les mises en demeure prévues à l'article L. 230-9 indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 ; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les mises en demeure prévues à l'

article L. 230-9

indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration

L. 251-1

et

L. 251-4

; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les mises en demeure prévues à l'

article L. 230-9

indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles

L. 251-1

et

L. 251-4

; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police.