Code du travail applicable à Mayotte

Article L230-9

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au

L. 230-2

,

L. 230-3

et

L. 230-8

.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Le changement de responsable pour la mise en demeure des chefs d'établissement, passant du chef du service de l'inspection du travail au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.

En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleà Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles

L. 230-2

,

L. 230-3

et

L. 230-8

.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 31 mars 2000

En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles

L. 230-2

,

L. 230-3

et

L. 230-8

.