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Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-12

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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-13 à L. 223-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les règles concernant l'indemnité de fermeture exceptionnelle et se concentre sur la prise des congés sans préjudice des règles existantes.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001