Code du travail applicable à Mayotte

Article L251-13

Créé le 1 janvier 2006

I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1.
II. - Est punie d'une amende de 9 000 Euros :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ;
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ;
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ;
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6.
III. - En cas de récidive :
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 Euros ;
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'

article L. 235-1

.

II. - Est punie d'une amende de 9 000 Euros :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'

article L. 235-3

, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'

article L. 235-4

;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'

article L. 235-3

;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'

article L. 235-5

;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'

article L. 235-6

.

III. - En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 Euros ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'

article L. 251-8

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