Code du travail applicable à Mayotte

Article L251-12

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions punissables et augmente les peines, tandis que la version précédente ciblait spécifiquement les responsables d'établissement pour des manquements précis.

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soità la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance desdispositions de l'

article L. 238-9

et des textes réglementaires prispour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'

article L. 251-1

les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur

article L. 230-7-1

ou les dispositions prises pour leur application.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 12 juillet 2001

Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'

article L. 251-1

les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'

article L. 230-7-1

ou les dispositions prises pour leur application.