Code du travail applicable à Mayotte

Article L156-2

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L144-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En cas de contravention aux dispositions de l'

article L. 144-3

, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un

article L. 144-3

.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

En cas de contravention aux dispositions de l'

article L. 144-3

, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'

article L. 144-3

.