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Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire
Article L144-1
Article L144-2
Article L144-3