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Code du travail applicable à Mayotte

Article L153-1

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.