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Code du travail applicable à Mayotte

Article L151-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.

Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les peines pour infraction et se concentre sur l'application des dispositions dans certains établissements, tandis que la version précédente prévoyait des sanctions pénales.

Lesdispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeursde droit privé. Elles s'appliquent également

dans les établissements publics à caractère industriel

et commercial.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'inflation, passant de 25 000 francs à 3750 euros, tout en conservant la même durée d'emprisonnement.

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 123-1

sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée,

article 131-35 du code pénal

et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 123-1

sera punie d'un emprisonnement d'un an \*durée\* et d'une amende

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée,

article 131-35 du code pénal

et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Les peines pour infraction ont été durcies, avec une augmentation de l'amende et une suppression de la fourchette pour la durée d'emprisonnement.

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 123-1

sera punie d'un emprisonnement d'un an \*durée\* et d'une amende de 25 000 F (1) \*montantou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée,

article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au mardi 31 août 1993

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 123-1

sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.