Code du travail applicable à Mayotte

Article L144-3

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. Le changement principal est la mise à jour de la référence de l'article du code civil, passant de l'article 1382 à l'article 1240.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001