Code du travail applicable à Mayotte

Article L144-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le

1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la

3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.