Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 octobre 2012
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 octobre 2012
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017