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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 2 : Mensualisation

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 octobre 2012

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.

Créé le 1 octobre 2012

Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Mensualisation
Article L143-2
Article L143-3
Article L143-4
Article L143-5