Code du travail applicable à Mayotte

Article L133-6

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotte annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article.