Code du travail applicable à Mayotte

Article L133-10

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
  • abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;
  • abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte remplace 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' à Mayotte, sans changer le sens ni les pouvoirs d'abrogation des arrêtés.

Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :

abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de

abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Dans les formes prévues par la présente section, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :

abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;

abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté.